Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
[…] D A […] Aux termes de l'article D 212-49 du Code Rural est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention contraire déposée au fichier central.
[…] Il résulte de l'article 4 du décret 2001-913 du 5 octobre 2001, devenu l'article D 212-49 du code rural et de la pêche maritime qu'est qualifié de naisseur, sauf convention contraire, le propriétaire de la poulinière qui met bas, et que, sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.
[…] Monsieur D X […] L'article L.212-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur lors de la vente du cheval, dispose que les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative. […] L'article D.212-49 du même code, dans sa version en vigueur lors de la vente du cheval, dispose que le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. […]