Article D212-51 du Code rural et de la pêche maritime
Article D212-50Article D212-52
Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Commentaire1

1Identification des équidés
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 22 février 2024

Les dispositions de l'article 25-point1.b du règlement d'exécution (UE) 2021/963 prévoient alors qu'un organisme émetteur doit émettre un document d'identification portant l'appellation « DUPLICATA » pour tous les animaux qui n'ont pas été identifiés, document d'identification imprimé, dans le délai mentionné à l'article 21 du même règlement, soit dans les douze mois qui suivent leur naissance. […] Ceci étant dit, l'article D. 212-51 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande du document d'identification.

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Décisions3

[…] sans audience en application des dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. […] il ressort des pièces produites que trente-trois factures de pension ont été éditées pour le mois de décembre 2022, tandis que Mme [V] indiquait, dans sa plainte déposée à l'encontre de l'association Trotteur For Ever pour abandon d'animaux, avoir accueilli trente-quatre chevaux qui étaient auparavant en pâturage chez Mme [D] [F]. […] Il résulte des articles D. 212-51 à D. 212-57 du code rural et de la pêche maritime que tout déplacement d'équidés implique que la personne chargée du transport soit en mesure de présenter le livret signalétique de l'animal.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935Infirmation

[…] * d'avoir à D, le 17 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, détenu des équidés sevrés non identifiés, infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 3 février 2015, n° 13/03593

[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).