Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés / Paragraphe 3 : Identification des équidés
Article D212-56 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.