Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés / Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Article D212-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.