Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3
Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
[…] Aux termes de l'article R. 214-80 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. ». […]
[…] — elles méconnaissent également les articles L. 214-13 et R. 214-80 du code rural et de la pêche maritime, l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, l'article R. 214-17 dudit code ; […] O R D O N N E :
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-80 du code rural et de la pêche : « Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section » ; […] O R D O N N E :