Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
[…] Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990, pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 22431 du code rural, fixe les conditions d'indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la brucellose ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 31 décembre 1965, codifié à l'article R. 22433 du même code, et de l'article 17 de l'arrêté du 6 juillet 1990, […]