Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Domicile professionnel administratif.
Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.
Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice.
Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85. Ces dispositions n'exigent, […] • mais ne peut ne peut servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application du III de l'article L. 242-4 du même code. […]
Lire la suite…Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime. […] Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-7, R. 5141-123-11 et R. 5141-123-12. […] Article R5141-123-17 Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, […] le même domicile professionnel, tel que défini à l'article R. 242-52 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, […] et attesté par celui-ci ;(….) » ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-27-2 du même code : « Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52. » ;
) Il résulte des articles L. 241-17, R. 242-32, R. 242-52, R. 242-53, R. 242-64 et R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que plusieurs vétérinaires peuvent, en vue d'exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux, s'associer au sein d'une société d'exercice libéral (SEL) pouvant s'adjoindre des vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux qui demeurent soumis aux obligations déontologiques s'imposant à tout vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre. … Par ailleurs, […] Enfin, en vertu de l'article R. 241-99 du code rural et de la pêche maritime, la société d'exercice libéral, […]
[…] termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, […] qu'aux termes de l'article R . 241-27-1 du même code : « L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article R […]