Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Domicile professionnel d'exercice.
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent.
Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice.
Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice.
Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire.
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] Enfin, […] B. et M. […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, il ne peut en revanche servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application des dispositions du III de l'article L. 242-4 du même code car il n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, en matière de domiciliation, qu'un justificatif de domicile professionnel administratif.
Lire la suite…[…] - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à son encontre l'existence d'un manquement à l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à son encontre l'existence d'un manquement à l'article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, […] le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice. / Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. / Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice (…) » et aux termes de l'article R. 242-54 de ce code : « L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, […]
Décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 adaptant le livre II du code rural et de la pêche maritime à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ayant autorisé les vétérinaires et les sociétés qu'ils constituent pour exercer leur profession en commun à disposer de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, […] par conséquent, des dispositions du IV de l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime, […] annulation des dispositions de l'article R. 242-55 du code rural et de la pêche maritime et de celles de l'article R. 242-53 du même code qui sont relatives à la fonction de vétérinaire administrateur, […] qu'aux termes de l'article R. 262-64, […]