Article R242-60 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.


Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.


En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.


Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2015

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