Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7
Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] à l'exception de son président, parmi les membres élus au conseil régional de l'ordre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 242-91 du même code : « Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation (…) » ;