Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7
La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est motivée et mentionne les noms des assesseurs présents. La minute est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-105 du code rural et de la pêche maritime : « la décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé (…) » ; que cette disposition est applicable aux décisions de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires en vertu de l'article R. 242-113 du même code ; qu'une décision de la chambre nationale de discipline qui comporterait une date de prononcé inexacte, ou dont les mentions ne permettraient pas de déterminer la date de son prononcé, serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;