Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.
II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.
III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.