Article D251-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version02/07/2012
>
Version10/08/2017
>
Version14/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D251-6 (T), Code rural R251-7

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.

Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).