Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence.
Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'accord du ministre chargé de l'environnement.
La période d'autorisation d'un adjuvant, définie dans l'autorisation, n'excède pas dix ans.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 51 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d'application des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut légalement bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. […] L'AMM est délivrée pour une durée de 10 ans au maximum, à l'issue de laquelle une nouvelle autorisation (renouvellement) est nécessaire (code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5) . […] c'est-à-dire un produit ayant fait l'objet d'une autorisation pour un autre produit de composition strictement identique (code rural et de la pêche maritime, art. […] R. 253-14, I, 7° et D. 253-9). […]
Lire la suite…[…] tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, […] Aux termes de l'article R . 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, […] l'article L. 253 -1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, […] Aux termes de l'article R. 253-5 […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, […] et par les dispositions du présent chapitre. » Selon l'article R. 253-6 du même code : « Par dérogation à l'article R. 253-5, […] 5. […] Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
[…] – le jugement est irrégulier en ce que la décision notifiée n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] N° 17LY00929 5 […] Aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, […] Aux termes de l'article R. 253-5:de ce même code « Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, […]
Elles soutiennent que : – la procédure d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques mise en place par l'Etat est entachée d'insuffisances au regard des obligations découlant des articles 28 à 54 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et des articles L. 253-1 et R. 253-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; l'évaluation conduite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […]
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