Article R253-6 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-10

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l'avis de l'Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
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Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 29 décembre 2022

www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

coussyavocats.com · 18 décembre 2019

Cet arrêté a donc pour objet de classer les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance. Pour certaines d'entre elles, aucune autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques les contenant n'est délivrée actuellement en France. […] Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation relèvent de l'application des articles R. 253-5 et R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 22PA03610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, () sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. » Selon l'article R. 253-6 du même code : « Par dérogation à l'article R. 253-5, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 9 décembre 2022, n° 1914927
Rejet

[…] 11. Si, dans ses dispositions applicables depuis le 2 juillet 2015, l'article R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit une dérogation, au bénéfice du ministre en charge de l'agriculture, à la compétence que tire le directeur général de l'ANSES de l'article R. 253-5, celle-ci est limitée aux décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, c'est-à-dire les autorisations, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d'un usage limité et contrôlé, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables.

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3CADA, Avis du 19 décembre 2019, Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation, n° 20192740

[…] En vertu de l'article 28 du règlement précité du 21 octobre 2009, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément au présent règlement. L'article 53 de ce même règlement institue une procédure dérogatoire de mise sur le marché de produits phytopharmaceutique, pour une période n'excédant pas 120 jours, en vue d'un usage limité et contrôlé, […] Enfin, aux termes de l'article R253-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. […]

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