Article R253-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2005
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Version23/09/2006
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Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R253-6, Code rural et de la pêche maritime - art. D253-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.


Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.


Pour toutes les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Si ces compléments sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, elle accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception de ces compléments. Si le demandeur n'a pas satisfait à la demande de l'Agence dans le délai imparti, la demande d'autorisation est rejetée comme irrecevable.


Elle prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux conditions fixées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
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