Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle
Article R253-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 2
Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
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Décisions • 11
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. […] Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : » Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : / () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () « . L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : » Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201999
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l'article 253-23 du même code: « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. […]
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