Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 6 : Permis d'expérimentation
Article R253-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/09/2006
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Version01/07/2012
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Version02/07/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Les demandes mentionnées au 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions portant sur les demandes déposées au-delà de ce délai seront délivrées pour la campagne de culture suivante.
A réception d'un dossier complet, l'Agence dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.
A réception d'un dossier complet, l'Agence dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.
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