Article R253-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Les demandes mentionnées au 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions portant sur les demandes déposées au-delà de ce délai seront délivrées pour la campagne de culture suivante.
A réception d'un dossier complet, l'Agence dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015

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