Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 3 : Essais, analyses et études / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R253-39 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version20/03/2007
>
Version14/04/2011
>
Version20/05/2011
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R. 253-38, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés au 2° du II.
II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés :
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés :
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Commentaires • 2
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2012
[…] 3 L'article R. 253-39 du code rural requiert notamment le dépôt d'un dossier particulier pour chaque substance active. 4 Article 8§2 de la directive. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] sans demande préalable de permis, par les personnes agrées dans les conditions mentionnées au II de l'article R.253-38 du code rural et de la pêche maritime ou les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionné […] es au II de l'article R.253-39 du même code. […] Les essais de recherche et de développement peuvent être conduits par une personne agréé dans les conditions mentionnées au II de l'article R253-38 ou par un laboratoire reconnu conforme aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions au II de l'article R253-39 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…