Article R253-49 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :
― l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
― les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
III. ― Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
IV. ― Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le CRUISER 350 délivrée le 15 décembre 2009 était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de 10 ans, sauf en cas de mesures restrictives prises conformément aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 3 octobre 2011, 336647, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, […]

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  • 253-38 du code rural et de la pêche maritime)·
  • 253-50 du code·
  • 253-49 et r·
  • 253-1 et r·
  • 253-44, r·
  • Innocuité à long terme insuffisamment établie·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Police et réglementation sanitaire
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