Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 3 : Certificats individuels
Article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.
Le Conseil national d'agrément, prévu aux articles R. 254-11 et suivants du code rural, est chargé de proposer au ministère de l'agriculture et de la pêche toutes règles susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément des personnes exerçant des activités de vente et de distribution de produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse ainsi que des activités de prestation de service en matière d'application des produits
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