Article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version21/10/2011
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.

Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Le Conseil national d'agrément, prévu aux articles R. 254-11 et suivants du code rural, est chargé de proposer au ministère de l'agriculture et de la pêche toutes règles susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément des personnes exerçant des activités de vente et de distribution de produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse ainsi que des activités de prestation de service en matière d'application des produits

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).