Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.
Pour mémoire, la déclaration des produis biocides relève du Code de l'environnement article R522-32. […] Ce type de produits comprend les produits de préservation et les produits de traitement Type de produits 14 : rodenticides. […] conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime. […] Formation dans les 3 mois qui suivent l'embauche Les entreprises concernées disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. […]
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Note de service DGER/SDPFE/2016-731, « Mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats individuels produits pharmaceutiques par les organismes de formation habilités prévues à l'article R254-14 du Code rural et de la pêche maritime« , du 15 septembre 2016
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