Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture / Section 1 : Exercice du contrôle / Sous-section 1 : Régime général
Article R255-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
Commentaires • 2
Toutefois, pour marquer l'importance de ces nouvelles solutions, de nouvelles dispositions législative et réglementaire ont été prises dans le code rural et de la pêche maritime (art. L. et R. 255-1 et suivants) afin de mieux encadrer et de faciliter le processus de mise sur le marché des matières fertilisantes innovantes à propriété stimulatrice de croissance des plantes.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 15-05-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […] des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 255-1 de ce code : « Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation (…) » ; […]
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[…] de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports : « I. – La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. / II. – La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. […] Les demandes d'homologation () déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. […]
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3. Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 27 juin 2013 tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 255-1 et R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles organisent une procédure d'homologation préalable par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), des matières fertilisantes et des supports de culture destinés à être importés, détenus, mis en vente, vendus, utilisés et distribués sur le territoire français ;
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#8217;article R. 214-1 du code de l'environnement. […] L'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre les modalités d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché pour les matières fertilisantes [17].
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