Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1
Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.