Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants / Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux
Article R211-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27.
II.-Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
Commentaires • 4
L. 211-24 du code rural (nouveau), chaque commune doit disposer soit d'une fourrière animale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme du délai franc de garde de huit jours ouvrés, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais relatifs à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde, en application de l'art. R. 211-4 du code rural. […] L. 211-25).
Lire la suite…Thierry Repentin souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de l'article L. 211-11 du code rural, qui permet aux maires, par la prise d'arrêtés, le placement d'un chien dangereux dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. En milieu rural, les élus locaux sont souvent totalement dépourvus de moyens pour mettre en oeuvre cet article. […] La partie réglementaire du livre II du code rural précise au I de son article R. 211-4 quels sont les lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-4, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.II de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural
Lire la suite…- Partie civile·
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[…] infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-4, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.II de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural
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3. Cour d'appel de Pau, 12 février 2009, n° 08/00851
[…] — une fois, détention de chien de garde ou de défense non déclaré au lieu de résidence (chien dangereux de catégorie 2), fait prévu et réprimé par les articles R.215-2 §III, R.211-4, L.211-14 §I, L.211-12 du Code Rural, article 2 Arrêté Ministériel du 27 avril 1999, article 1 annexe II Arrêté Ministériel du 29 décembre 1999 L, […] Infraction prévue par les articles R.215-2 §II 2°, L.211-12, L.223-14 A) du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural
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L'article 99-1 du code de procédure pénale a été créé pour combler cette lacune. Il est relatif au sort des animaux saisis ou retirés au cours d'une procédure judiciaire ou au cours des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime. Il est d'ailleurs positionné, à dessein, […] le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural » 6 . 2. – Régime […] Dans le cadre administratif, […] Cette précision figure aujourd'hui à l'article R. 211-4 du code rural et de la pêche maritime.
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