Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2007490Rejet
[…] l'article R . 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». […] aux termes du I de l'article L. 214 -6-1 du code rural et de la pêche maritime : « La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ». L'article R. 214-26 du même code dispose que : « La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214 […]
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