Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
[…] en vigueur en ce début d'année…….. (19.01.2007) Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants J.O n° 211 du 10 septembre 2005 page 14761 texte n° 19 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, […] notamment les articles L. 214 -6 (IV, […] R.* 214 -25 à R. 214-33 , R .* 221-27 à R .* 221-35 ; […] repose sur les articles R. 214 -49 à R. 214 -62 du code rural […]
Lire la suite…Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants J.O n° 211 du 10 septembre 2005 page 14761 texte n° 19 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le livre VIII ; Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L. 215-10, R.* 214-25 à R. 214-33, R.* 221-27 à R.* 221-35 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux […] vivants, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural, « III-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […] à l'intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-33 du même code, « Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles R. 212-27 à R. 212-35, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, […]
Pour aller plus loin : articles L. 214-6-1 et R. 214-25 du Code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation ; […] Pour aller plus loin : articles L. 214-1 et R. 214-33 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article 4 de l'arrêté du 4 février 2016. […]
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