Article R214-33 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.

En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0803472
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural, « III-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-33 du même code, « Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, […]

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