Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les habilitations administratives / Sous-section 1 : Mandat sanitaire / Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire
Article R221-10 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en outre, que l'Office National de la Chasse est défini par l'article R.221-8 du Code rural comme étant un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse, étant souligné que deux représentants de ce ministre font partie du comité d'administration de l'O.N.C (article R.221-10-1°) ; que plusieurs des personnalités ou des représentants faisant partie de ce comité d'administration de l'O.N.C sont également ceux énumérés par l'article R.226-8 comme faisant partie de la commission départementale d'indemnisation et qui sont désigné par le Préfet ;
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L'intervention du décret du 30 octobre 2000 modifiant l'article R. 221-10 du code rural, postérieurement à son introduction, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de cet article dont la légalité est contestée.
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA00952, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'ONC, dans sa rédaction alors en vigueur : « ( ) Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 221-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
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