Article R223-33 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.


Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.


Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.


Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'un contact a eu lieu entre les chiens Toki et Taïka lors de la période d'excrétion virale qui a précédé l'apparition des symptômes de diarrhée le 19 décembre 2023, pendant laquelle le chien Taïka était contagieux ; le chien Toki est contaminé de rage au sens du 3° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ; le maire était compétent pour ordonner son euthanasie à la demande du préfet en application des dispositions des articles L. 223-9 et R. 223-33 du même code ; une mesure de surveillance sanitaire pendant des années n'est pas envisageable ; […]

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