Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage / Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire
Article R223-35 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]
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[…] B », d'une part, de soumettre ces deux animaux, compte tenu de ce qu'il paraissait « difficile d'établir avec certitude lequel des deux chiens a(vait) été mordeur », à trois visites effectuées par un vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 223-35 du code rural et de la pêche maritime, et, d'autre part, de mettre en œuvre une procédure d'évaluation comportementale desdits animaux en prenant l'attache des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin d'obtenir la liste des vétérinaires agréés. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 mai 2024, n° 2102079
[…] « Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, […] Aux termes de l'article R . 223 -25 du même code : " Est considéré comme : / () / 5° Animal mordeur ou griffeur, […] Et aux termes de l'article R . 223 - 35 du même code : » () tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […] est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R223 […]
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