Article R228-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.


II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :


1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;


2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :


a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;


b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;


c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;


3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;


4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :


a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;


b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;


c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;


5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :


a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;


b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

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Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 12 janvier 2019

Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 12 janvier 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 26 janvier 2011, n° 10/01098
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 2009, n° 08/01161
Confirmation

[…] DOSSIER N° 08/01161 […] coupable d'N O P Q XXX, le 15/07/2008, à Z, infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural

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3Tribunal administratif d'Amiens, 26 novembre 2013, n° 1103552
Annulation

[…] — que le maire n'était pas en droit de prononcer le placement en fourrière du chien Uko dès lors que les dispositions des articles L. 223-10, R. 223-35 et R. 228-8 du code rural et de la pêche maritime visés par l'arrêté du 29 novembre 2011, applicables aux animaux mordeurs ou griffeurs, ne prévoient pas une telle mesure et que les dispositions de l'article L. 211-14-2 du même code n'en permettent l'application aux chiens mordeurs que si leur gardien ou leur propriétaire refusent de le soumettre aux contrôles prévus par ces dispositions ;

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