Article R228-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R228-13 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du présent code le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Louis Pinton, du group UMP, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 5 mai 2011

L.226-6 du code rural). […] En effet, n'ayant pas de numéro EDE (Établissement départemental de l'élevage), ils ne peuvent effectuer la déclaration qu'auprès d'une permanence téléphonique assurée seulement du lundi au vendredi entre 8 heures et 12 heures. […] Ils encourent de ce fait une amende de 3 750 euros (art L.225-5 du code rural), en raison d'une impossibilité matérielle totalement indépendante de leur volonté. […] En cas de non-respect de ces délais, les équarrisseurs sont en infraction et peuvent donc se voir infliger une amende de 5e classe (art. R. 228-12 du code rural et de la pêche maritime). […] selon l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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