Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux et des produits dérivés est tenue, à la demande des agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises et animaux. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code rural : « Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, […] désignés par le ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R.231-4 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.