Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale / Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation
Article R231-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 3
I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
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[…] a déclaré BLIN X… coupable de CREATION D'UNE PISCICULTURE SANS CONCESSION DE L'ETAT, faits commis le 27/03/1999, à Mennecy, infraction prévue par les articles L.431-6 AL.7, L.431-3 du Code de l'environnement, les articles R.231-7, R.231-27, R.231-31 du Code rural et réprimée par les articles L.431-6 AL.7, L.437-20, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement et, en application de ces articles, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime : " La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : / (…) / 3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : / a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ; / (…) ; » ; que selon le III de l'article R. 231-7 du même code : « Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2013, n° 1200857
[…] Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a, comme il se devait, été notifiée au détenteur de l'animal à qui il appartenait, en application des dispositions de l'article R. 231-7 du code rural et de la pêche maritime, de le soumettre au contrôle des services vétérinaires, à charge pour lui, d'une part, […]
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