Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;
3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert.
[…] Infraction prévue par les articles R.237-4 7°, R.231-53, R.231-58, R.231-35, R.231-36 du Code Rural, l'article 20 AL.1 ARR. […]
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et ont été invitées à présenter leurs observations ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers » ; qu'aux termes de l'article R. 231-36 du même code : « Au sens de la présente sous-section, […]