Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime
Article R231-43Article R231-45
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 03BX01708, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1 er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).