Article R237-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;

2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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