Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
Article R241-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15
Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2014, n° 1200017
[…] qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, […] qu'aux termes de l'article R. 241-27-1 du même code : « L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, […] R. 241-20 de ce code : « Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, […]
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