Article R241-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version06/07/2001
>
Version07/08/2003
>
Version12/04/2017
>
Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 17 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R241-27-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-27

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.


Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :


-la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
-la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).