Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.
[…] Les parcs nationaux ont légalement pour mission, selon l'article L. 241-1 du Code rural, d'assurer la préservation d'un milieu naturel présentant un intérêt spécial contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. […] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement public concerné, au profit duquel l'article R. 241-70 du Code rural organise la procédure de recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont accordés et qui, selon l'article R. 241-28 du même Code, figurent au nombre de ses ressources, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 253-1, R. 241-28 et R. 241-70 du Code rural, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 1955 sur l'interdiction de divagation des chiens, 2, […] au profit duquel l'article R. 241-70 du Code rural organise la procédure de recouvrement des dommages et intérêts qui lui sont accordés et qui, selon l'article R.241-28, figure au nombre de ses ressources, […] Régis X…, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 mars 1955 sur l'interdiction de la divagation des chiens, infraction punie par l'article R. 228-5 du Code rural ; qu'il a été déclaré coupable de cette contravention ;