Article R242-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article R242-2Article R242-3-1
Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 6 juillet 2005, n° 04/06000

[…] D E P A R I S […] Attendu que s'il résulte de l'article R 242-3 du code rural que “le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession”, il ne saurait cependant être valablement tiré des dispositions de l'article susvisé que cet organisme serait habilité à représenter en justice l'ensemble de la profession des vétérinaires et aurait qualité pour poursuivre au nom de cette dernière des imputations qui ne le visent pas lui-même personnellement et qui, au surplus, ne visent pas l'ensemble de la profession, mais uniquement certains vétérinaires ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2015, n° 1301520Annulation

[…] 03-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-3 du code rural : « Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort. […] il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession. » ; qu'aux termes de l'article R. 242-1 du même code : « Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; […]

 Lire la suite…

3Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 12 novembre 2015

[…] l'article R242-33 du code rural et de la pêche maritime faut […] Cependant c'est en toute conscience de manquer à ses obligations de cotiser à l'Ordre national des vétérinaires liées à son activité professionnelle à partir d'un domicile d'exercice en France, dont la sanction disciplinaire est prévue à l'article R242-3, dernier alinéa, du code précité, que le

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).