Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5
Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.
Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 242-10 du code rural, le lieu, […] Vu la communication aux parties, le 8 janvier 2015, d'un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de la tardiveté des griefs soulevés après le 6 août 2014, […] Considérant que les élections pour le renouvellement par moitié des conseillers régionaux du conseil régional de l'ordre des vétérinaires du Languedoc-Roussillon se sont déroulées du 13 au 20 mai 2014 ; que le vote a eu lieu par voie électronique selon les dispositions de l'article R. 242-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur au 4 janvier 2014 ; que M. […] 10. […]
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, des eaux, […] que, toutefois, il est prononcé par décret en conseil d'Etat lorsque le ou les propriétaires n'ont pas donné leur consentement ; qu'aux termes de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, […] qu'aux termes de l'article R. 242-11 du même code : « le projet de classement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, […] qu'aux termes de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'allèguent d'ailleurs pas avoir acquis les parcelles de l'Etat après le 30 juin 1955 ou que leurs titres auraient été validés par la commission instituée par l'article 10-2 du décret du 30 juin 1955, […]