Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix.