Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
Il est assuré par un bureau de vote national composé de trois membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau par le président du conseil national.