Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
VI.-Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
VII.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance.
VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.
IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement.
X.-Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.
XI.-Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
XII.-Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
XIII.-Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
XIV.-Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
XV.-Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
XVI.-Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
XVII.-Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.
XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1.
Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]
Lire la suite…L'article L. 242-5 du code rural et de la pêche maritime, […] aucune disposition ne rendant l'article R. 242-95 applicable à ce stade de la procédure. […] Mme B... critique les motifs par lesquels la CND a estimé qu'elle avait méconnu ses obligations déontologiques découlant de l'article R. 242-50 du CRPM. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Si Mme B... soutient en outre que la CND a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant qu'elle avait méconnu ses obligations déontologiques découlant de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article R242-97 du Code rural et de la pêche maritime ; […] Attendu que selon l'article R242-33 VIII du code rural et de la pêche maritime, le Z s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à
[…] articles R242-32 à R242-83 : […] Attendu que M. D Z soutient que le docteur A B s'est présenté le 14 mai 2015 en état alcoolisé pour examiner deux chevaux en partance pour un voyage en mer d'une semaine, qu'il a exigé le paiement en espèces de sa prestation s'élevant à 194 euros, n'a examiné sommairement qu'un animal, a appliqué une tarification abusive et a emporté la sacoche de M. Y Z, faits selon lui punissables en application de l'article R242-33 alinéas III et X du code rural et de la pêche maritime ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 2, 85 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal et R. 242-33, seul applicable à la date des faits, du code rural et de la pêche maritime :
Constat doit être fait des plaintes déposées par des propriétaires d'animaux à l'encontre de leur vétérinaire et fréquemment et immédiatement rejetées par le président de la chambre régionale disciplinaire, ainsi que le code rural lui en donne le pouvoir, au motif d'une absence de motivation juridique de la plainte qui ne viserait pas les articles du code de déontologie vétérinaire. […] C'est ainsi que l'article R 242-33 du Code rural dispose que : « III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 242-48 du Code de rural que : « II. – Il formule ses conseils et ses recommandations, […]
Lire la suite…