Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
[…] Vu, enregistrée le 13 janvier 2012 sous le n° 12-138, la requête présentée pour la SARL DOMAINE DES PINS, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, […] hors le cas d'urgence, ici non établi, l'article L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime ; que les conditions dans lesquelles ont été prélevés les échantillons n'auraient pas été conformes à l'article R. 251-13 notamment en ce qui concerne la possibilité d'insérer des observations, et d'apposer sa signature sur ceux-ci ; qu'elle est fondée à contester la pertinence du constat d'une contamination par les nématodes, le rendement de son exploitation étant parmi les meilleurs, […]