Article R311-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30

Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2014

Selon les termes de l'article R. 311-1 du code rural dans sa rédaction issue de ce décret, ce contrat, conclu pour cinq ans, « a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture (…). / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie ». […] Comme le précise l'article R. 341- 11 de ce code, il s'agit soit d'aides d'origine communautaire, versées sur le fondement du règlement du 17 mai 1999, soit de subventions nationales.

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Dalloz · 5 janvier 2011

Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions54


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 26 avril 2012, n° 10/09470

[…] Attendu l'action en garantie dans les vents d'animaux domestiques est, aux termes de l'article L 31161 du code rural, soumise sauf convention contraire par les seules dispositions dudit code; que l'article R 311-1 du code rural s'agissant du cheval ne mentionne nullement l'ataxie au titre des vices redhibitoires permettant l'action en résolution; qu'en conséquence la demande en résolution de la vente pour vice caché est irrecevable en l'espèce, sauf convention contraire, aux termes de laquelle le but poursuivi pour les deux parties était l'acquisition d'un cheval destiné à la compétition de sauts d'obstacles à la reproduction ;

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  • Poulain·
  • Cheval·
  • Animal domestique·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Vétérinaire·
  • Génétique·
  • Achat·
  • Résolution·
  • Examen

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 3 février 2022, n° 21/11765
Infirmation

[…] S'agissant des capacités professionnelles, l'article R.311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce prévoyait que : 'Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L.331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

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  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Épouse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bail·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation agricole·
  • Expérience professionnelle·
  • Condition·
  • Biens

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2008, n° 0603311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : «Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L.311-3, […]

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  • Exploitation·
  • Agriculture·
  • Azote·
  • Contrats·
  • Recours hiérarchique·
  • Pêche·
  • Engagement·
  • Cahier des charges·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Apport
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