Article R313-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

-les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

-le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ;

-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

-le président de l'ODARC ou son représentant ;

-les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

-les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 15 juillet 2005, 03DA00190, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code rural alors applicable : Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts sur les sujets à traiter ;

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  • Date

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 février 2008, n° 05B00392
Rejet

[…] Il soutient qu'il ressort du procès-verbal de la commission que plusieurs personnes dont la qualité n'est pas précisée ont assisté à la séance au cours de laquelle l'avis visé par l'arrêté en litige a été émis ; que si deux d'entre elles étaient des experts, il ne ressort d'aucun document qu'elles ont participé aux travaux de la commission avec voix consultative ; qu'en application de l'article R. 313-7 du code rural, des experts ne peuvent pas émettre un avis sur une situation individuelle ; que M. X, qui exploitait les parcelles appartenant à la mère du requérant sans droit ni titre, ne pouvait pas être considéré comme le preneur en place ;

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