Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
[…] enregistrés les 21 août et 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M me Annick B, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, […] qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter ces conclusions par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
[…] d'une part, qu'en application de l'article L313-1 du code rural, […] ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En vertu de l'article R323-8 à 323-14, 323-19 et 323-21 du même code, […] à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. » L'article R323-23 de ce code prévoit que « La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État du département dans lequel la société a son siège. […]