Article R323-23 du Code rural et de la pêche maritime
Article R323-22Article R323-24
Entrée en vigueur le 1 mars 2015

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Décisions2

1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] enregistrés les 21 août et 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M me Annick B, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, […] qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter ces conclusions par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

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2CADA, Avis du 18 avril 2019, Préfecture du Finistère, n° 20184549

[…] d'une part, qu'en application de l'article L313-1 du code rural, […] ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En vertu de l'article R323-8 à 323-14, 323-19 et 323-21 du même code, […] à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. » L'article R323-23 de ce code prévoit que « La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État du département dans lequel la société a son siège. […]

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